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Précompte mobilier ASBL

Le 28 Février 2019

Les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales sont imposables uniquement à raison:

1° du revenu cadastral de leurs biens immobiliers sis en Belgique, lorsque ce revenu cadastral n'est pas exonéré du précompte immobilier en vertu de l'article 253 ou de dispositions légales particulières;
2° des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers, y compris les premières tranches de revenus visées à l'article 21, 5°, 10° et 14°, et les intérêts visés à l’article 21, alinéa 1er, 13°, ainsi que des revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 5° à 7° et 11°

Art. 90
Les revenus divers sont :

...

5° les revenus recueillis, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'occasion de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles meublés ou non, ou de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires ; 

6° les lots afférents aux titres d'emprunts, à l'exclusion des lots qui ont été exemptés d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts ;

7° les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie ;

...

11° les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt.

...

Art. 98
Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 2°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, éventuellement majoré du précompte professionnel. 
Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 5° à 7° et 11°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, éventuellement majoré du précompte mobilier.

Art. 100
Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 5°, s'entendent:

1° en ce qui concerne la sous-location ou la cession de bail d'immeubles, de la différence entre les deux termes ci-après :

a) le montant total formé par les loyers et autres avantages locatifs recueillis par le locataire ou le cédant, et la valeur locative des locaux qu'il occupe lui-même ;
b) le montant total des loyers et charges locatives payés par le locataire ou le cédant ainsi que les frais qu'il justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus ;

2° en ce qui concerne la concession du droit d'apposer des affiches ou autres supports publicitaires, de la différence entre les deux termes ci-après :

a) le total des sommes et avantages recueillis par le cédant ;
b) le total des frais que le cédant justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus; à défaut d'éléments probants, ces frais sont fixés forfaitairement à 5 p.c. du montant des sommes et avantages recueillis.

Dans les deux cas, les avantages recueillis ou les frais consentis consistant en une recette ou une dépense une fois faite sont répartis sur toute la durée du bail ou de la concession.